Article 1 : Le nouveau bachelier s’inscrit dans un domaine de son choix, en fonction des conditions d’inscription contenues dans la circulaire annuelle d’inscription.
Article 2 : L’étudiant ne peut suivre les enseignements que s’il est régulièrement inscrit.
Article 3 : L’inscription aux études supérieures en vue de l’obtention du diplôme de Licence est ouverte aux titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent. L’étudiant titulaire de plusieurs baccalauréats ne peut bénéficier que d’une seule inscription universitaire au niveau national. Les conditions d’inscription aux domaines de formation de Licence et de master sont fixées, chaque année académique, par le Ministre de l’enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). L’inscription et la réinscription sont prises par année académique. L’étudiant doit s’acquitter des droits d’inscription administrative au titre de chaque année académique.
Article 4 : L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, constitue une pièce obligatoire du dossier d’inscription. L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, est estampillé (cachet rond humide) au verso avec mention de la date d’inscription dans l’établissement supérieur.
Article 5 : Lors de son inscription définitive, il est délivré à l’étudiant un certificat de scolarité et une carte d’étudiant qui peut être réclamée à tout moment au sein de l’établissement, particulièrement lors des examens. Ces documents sont personnels. En cas de perte ou de destruction de ces derniers, une déclaration de perte établie par le commissariat de la police ou de la gendarmerie nationale sera nécessaire pour l’obtention d’un duplicata qui ne peut, en aucun cas être renouvelé.
DU CONGE ACADEMIQUE
Article 6 : L’étudiant peut suspendre son inscription pour des raisons exceptionnelles qui sont :
* Maladie chronique invalidante
* Maternité
* Maladie longue durée
* Service national
* Obligations familiales (relatives aux ascendants et/ ou descendants, déplacement du conjoint ou des parents lié à la fonction…).
Une attestation de congé académique doit, obligatoirement, lui délivrée par l’autorité compétente de son établissement. La gestion des congés académiques est laissée à la discrétion de l’établissement. La demande motivée du congé académique doit être déposée auprès des services de la pédagogie de la structure de rattachement, sauf pour des forces majeures, avant les premiers examens. Le congé académique ne peut être accordé qu’une seule fois au cours du cursus universitaire. A l’issue d’un congé académique pour raison médicale, la réintégration est conditionnée par l’avis d’un expert médical désigné par l’établissement d’enseignement supérieur.
DE L’ABANDON DES ETUDES ET DE LA REINTEGRATION
Article 7 : Un étudiant régulièrement inscrit est déclaré, par le Directeur Général, en abandon d’études au titre de l’année académique, s’il ne se présente à aucun enseignement organisé en cours, travaux dirigés, travaux pratiques ou stage durant un semestre de l’année académique.
Un étudiant régulièrement inscrit est considéré comme exclu, au titre de l’année universitaire, s’il est déclaré en abandon d’études dans un semestre de l’année académique.
Article 8 : En cas d’abandon ou d’exclusion, une seule autorisation de réintégration est accordée durant le cursus et ce après étude du dossier par les structures concernées et selon les places pédagogiques disponibles.
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Article 9 : La formation en vue d’obtention du diplôme de Licence ou du diplôme de Master est organisée par domaine de formation, filières, et spécialités et proposée sous forme de parcours types.
Article 10 : Un parcours de formation est un ensemble cohérent d’unités d’enseignement constituant un cycle de formation.
Le parcours de formation type est défini par l’équipe de formation dans l’offre de formation.
Article 11 : Les enseignements dans un parcours de formation sont organisés en semestre d’études comprenant des unités d’enseignement.
Article 12 : Chaque semestre comprend des unités d’enseignement (EU). Une UE peut être fondamentale, méthodologie, de découverte ou de culture générale.
Article 13 : L’unité d’enseignement est constituée d’une ou plusieurs « matières » dispensées sous toutes formes d’enseignement (cours, travaux dirigés, travaux pratiques, conférences, séminaires, projets, stages…)
Une unité d’enseignement peut être obligatoire ou optionnelle.
Article 14 : Une matière peut être :
* Une matière enseignée tout au long du semestre sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et/ou de travaux pratiques.
* Une entité relative à une activité pratique liée à une matière (travail personnel, stage et projets d’études,…).
Article 15 : Une matière est dotée d’un volume horaire, d’une valeur en crédits. Un crédit est équivalent à un volume horaire de 20 heures englobant les heures d’enseignement dispensées à l’étudiant par toutes les différentes formes d’enseignement et les heures estimées de travail personnel de l’étudiant.
Article 16 : Une UE dispose d’une valeur en crédits. La valeur en crédits de l’UE est la somme des valeurs en crédits de ses matières.
Article 17 : Un semestre d’études correspond à 30 crédits. La licence est organisée en (06) semestre d’études, soit 180 crédits. Le master est organisé en quatre semestres après la licence, soit 120 crédits.
EVALUATION ET CONTROLE DES CONNAISSANCES
Article 18 : Le planning des examens doit être porté en début de semestre, à la connaissance des étudiants par voie d’affichage ou tout autre support médiatique.
Article 19 : Aucun étudiant n’est autorisé à participer à une épreuve :
* S’il n’est pas inscrit sur les listes officielles de l’établissement,
* S’il arrive trente minutes après la distribution des sujets.
Au début des épreuves, les enseignants surveillants doivent effectuer un contrôle strict de l’identité des étudiants et les faire émarger sur la liste de présence.
Article 20 : Après chaque examen, l’enseignant responsable de la matière doit afficher le corrigé type de l’épreuve et le barème détaillé de notation.
Toutes les notes doivent être affichées avant les délibérations. Afin que toute erreur de report et/ou de calcul de la moyenne soit signifiée à l’enseignant et corrigée, le cas échéant, par ce dernier avant les délibérations.
Article 21 : L’étudiant a le droit à la consultation de ses copies d’examen après chaque épreuve. Les examens de rattrapage n’ouvrent pas droit à la consultation des copies d’examen.
L’étudiant non satisfait de sa note, après consultation de sa copie et du corrigé type avec barème, peut produire un recours au plus tard dans les deux jours ouvrables après la date de ladite consultation. Passé ce délai, aucun recours ne sera accepté. Le traitement du recours peut donner lieu à une contre correction.
Article 22 : L’évaluation d’une matière est appréciée semestriellement par la moyenne :
Article 23 : L’UE est définitivement acquise pour tout étudiant ayant acquis toutes les matières qui la composent. Une matière est acquise si la note obtenue dans cette matière est égale ou supérieure à 10/20.
L’UE est, également, acquise par compensation si la moyenne de l’ensemble des notes obtenues dans les matières qui la constituent est égale ou supérieure à 10/20.
L’UE ainsi acquise emporte l’acquisition des crédits qui lui sont affectés. Dans ce cas, les crédits acquis sont capitalisables au sein du même parcours de formation et transférable dans tout autre parcours de formation comprenant ladite unité.
L’exclusion d’une matière composant une unité d’enseignement ne permet pas l’acquisition de cette unité d’enseignement par le calcul de la moyenne des notes obtenues dans les autres matières qui la composent.
Article 24 : La moyenne générale du semestre est calculée sur la base des moyennes obtenues aux UE composant le semestre, pondérées par leur coefficient respectif.
Le semestre est acquis pour tout étudiant ayant obtenu l’ensemble des UE qui le composent selon les conditions fixées à l’article 22 ci-dessus.
Le semestre peut également être acquis par compensation entre les différentes unités d’enseignement de la matière suivante : la moyenne générale du semestre est calculée sur la base des moyennes obtenues aux unités d’enseignements composant le semestre, pondérées par leurs coefficients respectifs. Le semestre est alors acquis si cette moyenne est égale ou supérieure à 10/20. Le semestre, ainsi acquis, emporte l’acquisition des trente (30) crédits qui lui sont affectés.
L’exclusion d’un étudiant d’une matière ou d’une unité d’enseignement ne lui permet pas la compensation.
Article 25 : En cas d’échec à la première session, l’étudiant se présente à la session de rattrapage aux épreuves relatives aux unités d’enseignement non acquises. Dans ce cas, l’étudiant garde le bénéfice des matières acquises conformément à l’article 22 ci-dessus et se présente aux épreuves d’examen des matières non acquises.
Dans le cas d’une unité d’enseignement acquise dans le cadre de la compensation prévue à l’article 23 ci-dessus, l’étudiant peut être autorisé à se présenter, en session de rattrapage, aux matières non acquises de ladite unité.
Article 26 : Lors de la session de rattrapage, la note, pour chacune des matières concernées, est alors déterminée sur la base de la note obtenue à l’épreuve de rattrapage selon les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes arrêtées par la direction des programmes.
La note finale retenue pour la matière sera la meilleure des moyennes entre la première session et la session de rattrapage.
Article 27 : A l’issue de la session de rattrapage, l’unité d’enseignement et le semestre sont acquis selon les mêmes dispositions des articles 22 et 23 ci-dessus.
Dans le cas ou une unité d’enseignement n’est pas acquise, les crédits affectés aux matières acquises qui la composent sont capitalisables.
Article 28 : La compensation s’applique :
Progression dans les études
Article 29 : Le passage du premier au second semestre d’une même année universitaire dans un même parcours de formation est de droit pour l’étudiant régulièrement inscrit.
Progression dans les études de LICENCE
Article 30 : Le passage de la première à la deuxième année licence est acquis si l’étudiant a obtenu les deux premiers semestres du cursus de formation, avec ou sans compensation. Cependant, le passage de la deuxième à la troisième année de licence est autorisé pour tout étudiant ayant validé au minimum (30) crédits avec une répartition minimale de 1/3 dans un semestre et 2/3 dans l’autre semestre.
Article 31 : Le passage de la deuxième à la troisième année de licence est acquis si l’étudiant a obtenu les quatre premiers semestres du cursus de formation, avec ou sans compensation. Cependant, le passage de la deuxième à la troisième année de licence est autorisé pour tout étudiant ayant validé au minimum (90) crédits et acquis les unités d’enseignement fondamentales requises à la poursuite des études en spécialité.
Article 32 : L’étudiant, autorisé à progresser dans son parcours de formation selon les conditions de passage prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus, peut garder le bénéfice des matières acquises.
Dans ce cas, l’obligation ou la dispense de suivre les cours, travaux dirigés et travaux pratiques des matières non acquises relève des prérogatives de l’équipe de formation.
Article 33 : L’étudiant, non admis à progresser en deuxième ou en troisième année d’un parcours de formation, est, selon le cas, autorisé à se réinscrire dans le même parcours ou orienté, par l’équipe de formation, vers un autre parcours de formation.
L’étudiant inscrit en licence ne peut y séjourner plus de 05 années au maximum, même dans le cas d’une réorientation. Cependant, l’étudiant ayant acquis 120 crédits ou plus peut être autorisé, exceptionnellement à se réinscrire pour une année supplémentaire.
Progression dans les études de MASTER
Article 34 : Le passage de la première à la deuxième année est le droit si l’étudiant a acquis les deux premiers semestres du cursus de formation.
Cependant, le passage de la première à la deuxième année est autorisé pour tout étudiant ayant validé au minimum 45 crédits et acquis les unités d’enseignement requises à la poursuite des études en spécialité.
Article 35 : L’étudiant, autorisé à progresser dans son parcours de formation selon les conditions de passage prévues à l’article 34 ci-dessus, peut garder le bénéfice des matières acquises. Dans ce cas, l’obligation ou la dispense de suivre les cours, travaux dirigés et travaux pratiques des matières non acquises relève des prérogatives de l’équipe de formation.
Article 36 : L’étudiant, non admis à progresser en deuxième année d’un parcours de formation, est, selon le cas, autorisé à se réinscrire dans le même parcours ou orienté, par l’équipe de formation, vers un autre parcours de formation.
En aucun cas, l’étudiant inscrit en master ne peut y séjourner plus de 03 années au maximum.
Assiduité
Article 37 : L’assiduité aux travaux dirigés et aux travaux pratiques est obligatoire tout au long du semestre.
Article 38 : L’assiduité est contrôlée par l’enseignant. Elle intervient dans le calcul de la moyenne du contrôle continu.
Trois (03) absences non justifiées ou cinq (05) absences même justifiées aux séances de TD ou cours magistrale entrainent l’exclusion de la matière au titre du semestre en cours.
L’absence justifiée à une séance de TP (Laboratoire, terrain et stage) ouvre droit à l’étudiant à une séance de remplacement, durant le semestre, si les conditions le permettent.
L’absence non justifiée à une séance de TP (laboratoire, terrain et stage) est sanctionnée par la note zéro au TP concerné. Dans ce cas, l’étudiant ne peut bénéficier d’une séance de remplacement.
L’absence non justifiée à une séance à plus du tiers (1/3) des séances de TP entrainent l’exclusion de la matière au titre du semestre en cours.
Article 39 : Toute absence doit être justifiée dans un délai n’excédant pas 72 heures (03 jours ouvrables).
Article 40 : Dans le cadre du contrôle continu et de la réalisation des TP, seule une absence justifiée est tolérée .Dans ce cas, la moyenne du contrôle continu ou du TP est calculée sur la base des tests et évaluations effectués.
En aucun cas, un rattrapage ne peut être effectué dans le cadre du contrôle continu.
Article 41 : l’absence justifiée à un examen final ouvre droit à l’étudiant à un examen de remplacement de l’épreuve concernée.
L’absence non justifiée à un examen final est sanctionnée par la note zéro à l’épreuve concernée.
Dans ce cas, l’étudiant ne peut bénéficier de l’examen de remplacement de l’épreuve concernée.
La justification d’absence doit parvenir à la direction du programme dans les 3 jours ouvrable qui suivent la date de l’examen.
Article 42 : cas d’absence justifiée :
Suivi des enseignants
Article 43 : les comités pédagogiques par matière et par l’UE mis en place et l’équipe de formation par parcours assurent le suivi des enseignants.
Article 44 : un comité pédagogique par matière est composé :
Un comité pédagogique par l’UE est composé :
Article 45 : les représentants d’étudiants aux comités pédagogiques, doivent élus parmi les étudiants dont les performances scolaires et les qualités morales sont avérées.
Jury de délibération
Article 46 : une équipe de formation est mise en place par parcours de formation. Elle est composée des présidents d’équipes pédagogiques d’UE de tout le parcours.
Jury de délibération
Article 47 : les délibération sont le lieu privilégié de l’évaluation pédagogique des étudiants au terme d’un semestre d’étude et doivent demeurer confidentielles.
Le jury est souverain dans ses délibérations et ses décisions sont prises à la majorité simple de ses membres ; la voix de son président étant prépondérante en cas d’égalité.
Article 48 : le jury de délibération de l’UE est organisé à la fin de chaque session d’examen conformément à l’article 48 ci-dessus. Dans ce cas, le jury comprend les enseignants responsables des UE composant le semestre.
Article 49 : le jury de délibération du semestre est organisé à la fin de chaque session d’examen.
Le jury de délibération du semestre comprend les enseignants responsables des UE composant le semestre.
Article 50 : la présence aux délibérations de tous les membres du jury est obligatoire.
Article 51 : lors des délibérations, les membres du jury ont pour mission de :
Le jury de délibération du dernier semestre d’un cycle d’études a pour prérogative, également, de valider l’ensemble de la scolarité des étudiants de la même promotion et de remettre au chef d’établissement un procès- verbal(PV) de délibération portant la liste des étudiants lauréats pour la confection et la délivrance des attestations provisoires de succès et des diplômes.
Article 52 : après affichage du procès-verbal des délibérations, un délai de 72 heures (03 jours ouvrables) est accordé aux étudiants désireux de formuler un recours. Ce dernier sera déposé auprès des services de la scolarité de rattachement de la matière.
Article 53 : les recours sont traités par la même équipe qui en dressera un procès- verbal.
Article 54 : après le traitement des recours, les résulta définitifs et immuables sont portés à la connaissance des étudiants qui en auront fait la demande. A l’issue de ces délibérations, un PV sera établi dans les mêmes conditions que le PV initial et devra porter la mention « pc correctif additif au PV initial »
Jury de délibération
Article 55 : le classement et l’orientation des étudiants sont prononcés par une » commission de classement et d’orientation »
Le classement, ainsi réalise, peut servir à la désignation de majors de promotion, à l’orientation des étudiants.
Article56 : la moyenne de classement est la moyenne des moyennes de semestres d’étude concernés tenant compte des retards cumulés, les admissions avec dette et des admissions après la session de rattrapages.
Article 57 : à l’issue des enseignements communs, l’étudiant déclaré admis par le jury est orienté vers la spécialité de son choix, par la commission citée ci –dessus en tenant compte :
Si l’étudiant n’est pas admis dans la première spécialité choisie, la spécialité suivante de la fiche de vœux est considérée, et ainsi de suite.
Article 58 : un étudiant peut, s’il le désir, demander un transfert vers une autre filière de l’institut.sa demande sera examinée par l’équipe de formation du parcours visé. L’avis favorable de la structure d’accueil est requis.
Tutorat, projet tuteuré et projet de fin d’étude
Le tutorat
Article 59 : il est institué au sein de l’institut une commission du tutorat, elle est composée de :
Article 60 : la commission de tutorat est présidée par le DG .Elle désigne en son sein un vice-président et un rapporteur.
Article 61 : la mission du tutorat revête plusieurs aspects, notamment :
Projet tuteur
Article 62 : tout étudiant, des filières exigeant un stage de fin d’études, ou un stage tuteuré, ouvre droit à un encadrement pour la réalisation de son projet de fin d’études, ou de son stage tuteuré.
Article 63 : le sujet du projet est proposé d’un commun accord entre l’étudiant, l’enseignant et la structure d’accueil.il doit, ensuite être avalisé par une commission d’évaluation de projets de fin d’études(PFE) mise en place au sein de chaque département.
Article 64 : l’enseignant promoteur ne peut se soustraire à ses obligations d’encadrement que dans le cas d’une défaillance ou d’un manque d’assiduité de la part de l’étudiant.
Article 65 : le jury de soutenance est composé d’au moins quatre membres :
Le projet tuteuré est soutenu dans les mêmes conditions (4 membres au plus)mais, dans ce cas la représentation de l’entreprise d’accueil n’est pas requise.
Article 66 : les soutenances sont organisées au mois de juillet .A titre exceptionnel et après avis de la commission d’évaluation des PFE, certaines soutenances peuvent avoir lieu au mois de septembre (session de rattrapage)
Article 67 : l’étudiant n’ayant pas soutenu son projet dans les délais, pourra à sa demande, et à titre exceptionnel, être réinscrit après accord de l’administration du département qui pourra exiger un autre sujet.
DIPLOME ET MAJORS DE PROMOTION
Article 68 : L’obtention du diplôme est assujettie à la validation de 180 crédits pour la Licence et de 120 crédits pour le Master.
Article 69 : Le major de promotion est déclaré parmi les étudiants ayant suivi un cursus (sans doublement ni rattrapage), et n’ayant pas subi de sanctions disciplinaires.
Article 70 : Les majors de promotion sont choisis prioritairement parmi les étudiants ayant soutenu leurs projets de fin d’études durant la session de juillet.
Toutefois, en cas d’empêchement majeur dument justifié par la structure de rattachement et après avis de l’équipe de formation, les étudiants ayant soutenu durant la deuxième session peuvent prétendre au titre de major.
DISCIPLINE GENERALE
Article 71 : A UNIPRO, les règles de discipline générale sont basées sur le respect d’autrui, la courtoisie, la tolérance et la sauvegarde des biens et des équipements.
En plus de ces règles, l’étudiant est astreint au respect des règles élémentaires d’hygiène, de tenue et de comportement.
Article 72 : Il est interdit à l’étudiant de faire entrer des personnes étrangères au sein de l’institut.
Article 73 : Tout étudiant est tenu de présenter sa carte d’étudiant à tout contrôle des services.
Article 74 : La consommation de tabac est interdite dans les locaux pédagogiques et administratifs.
Article 75 : L’usage de téléphones portables est strictement interdit pendant les séances pédagogiques (cours, TD et TP) et prohibé pendant les examens.
Extra muros, il ne doit en aucun cas gêner le bon déroulement des enseignements ou des examens.
CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 76 : Il est institué un conseil de discipline de l’UNIPRO pour exercer le pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants.
En cas de non-respect de la réglementation en matière de discipline, le Directeur des programmes saisira la structure pédagogique concernée pour une seconde délibération.
Article 77 : Toute infraction dument constatée est portée par écrit à la connaissance du Directeur des études dans les 48 heures qui suivent.
Article 78 : Le dossier présenté au conseil de discipline doit comprendre :
Article 79 : Selon la gravité de l’infraction commise, des mesures conservatoires peuvent être prises par le responsable de la structure pédagogique compétente en attendant la tenue du conseil de discipline.
Article 80 : Les infractions du premier degré sont entre autres :
Article 81 : Les infractions du second degré sont entre autres :
Article 82 : Les infractions mentionnées pour le 1er et le 2éme degré de ce présent règlement ne sont pas exhaustives. Toute faute jugée comme telle par un conseil de discipline est qualifiée d’infraction du premier ou du deuxième degré selon sa gravité et ses conséquences sur la communauté de l’institut. Le conseil de discipline étant juge.
Article 83 : Les étudiants ayant commis une infraction sont convoqués pour être écoutés par le conseil de discipline.
Article 84 : L’étudiant en infraction peut faire appel à son délégué de classe et à son enseignant tuteur pour l’assister.
Article 85 : Si l’étudiant mis en cause ne répond pas à la convocation, la réunion est reportée. Une seconde convocation lui sera adressée.
Article 86 : Si l’étudiant ne se présente pas devant le conseil de discipline suite à la seconde convocation, celui-ci siégera et prononcera son verdict.
Article 87 : Les sanctions applicables aux infractions du premier degré sont :
Article 88 : Suivant la gravité et la nature des faits, les sanctions applicables aux infractions de 2éme degré sont fixées comme suit :
Article 89: La décision du conseil de discipline est notifiée à l’intéressé.
Article 90 : Après délibération, le président du conseil de discipline transmettra, dans un délai maximal de huit (08) jours, une copie du procès-verbal du conseil ou du Directeur des programmes pour le suivi.
Article 91 : L’étudiant dispose d’un droit de recours contre la décision de sanction dans un délai de huit (08) jours suivant la date de notification de la décision.
Article 92 : passé le délai de recours, la décision du conseil de discipline est :
Article 93 : L’étudiant sanctionné peut adresser un recours gracieux auprès du DG dans un délai d’une semaine suivant la date de notification de la décision finale. L’étudiant peut aussi saisir par recours l’égal l’instance qui a prononcé la sanction si des éléments nouveaux et constitués apparaissent.
Article 94 : Nul n’est censé ignorer les clauses du règlement intérieur des études.
Article 95 : Chaque étudiant doit fournir au moment de son inscription définitive (ou de sa réinscription) la déclaration dument légalisée attestant de son adhésion sans réserves au contenu du règlement intérieur des études.
Article 96 : Le présent règlement ne peut être modifié qu’après approbation du conseil scientifique de l’institution.
Article 97 : Le présent règlement intérieur des études prend effet à partir de l’année académique 20…/20…. Ses dispositions sont applicables aux étudiants inscrits ou réinscrits régulièrement dans les différents cursus de Licence et de Master de l’UNIPRO.