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Règlement Intérieur Des Etudes

INSCRIPTION ET RÉINSCRIPTION

 

Article 1 : Le nouveau bachelier s’inscrit dans un domaine de son choix, en fonction des conditions d’inscription contenues dans la circulaire annuelle d’inscription.

Article 2 : L’étudiant ne peut suivre les enseignements que s’il est régulièrement inscrit.

Article 3 : L’inscription aux études supérieures en vue de l’obtention du diplôme de Licence est ouverte aux titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent. L’étudiant titulaire de plusieurs baccalauréats ne peut bénéficier que d’une seule inscription universitaire au niveau national. Les conditions d’inscription aux domaines de formation de Licence et de master sont fixées, chaque année académique, par le Ministre de l’enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). L’inscription et la réinscription sont prises par année académique. L’étudiant doit s’acquitter des droits d’inscription administrative au titre de chaque année académique.

Article 4 : L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, constitue une pièce obligatoire du dossier d’inscription. L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, est estampillé (cachet rond humide) au verso avec mention de la date d’inscription dans l’établissement supérieur.

Article 5 : Lors de son inscription définitive, il est délivré à l’étudiant un certificat de scolarité et une carte d’étudiant qui peut être réclamée à tout moment au sein de l’établissement, particulièrement lors des examens. Ces documents sont personnels. En cas de perte ou de destruction de ces derniers, une déclaration de perte établie par le commissariat de la police ou de la gendarmerie nationale sera nécessaire pour l’obtention d’un duplicata qui ne peut, en aucun cas être renouvelé.

DU CONGE ACADEMIQUE

Article 6 : L’étudiant peut suspendre son inscription pour des raisons exceptionnelles qui sont :

*  Maladie chronique invalidante

* Maternité

* Maladie longue durée

* Service national

* Obligations familiales (relatives aux ascendants et/ ou descendants, déplacement du conjoint ou des parents lié à la fonction…).

Une attestation de congé académique doit, obligatoirement, lui délivrée par l’autorité compétente de son établissement. La gestion des congés académiques est laissée à la discrétion de l’établissement. La demande motivée du congé académique doit être déposée auprès des services de la pédagogie de la structure de rattachement, sauf pour des forces majeures, avant les premiers examens. Le congé académique ne peut être accordé qu’une seule fois au cours du cursus universitaire. A l’issue d’un congé académique pour raison médicale, la réintégration est conditionnée par l’avis d’un expert médical désigné par l’établissement d’enseignement supérieur.

DE L’ABANDON DES ETUDES ET DE LA REINTEGRATION

Article 7 : Un étudiant régulièrement inscrit est déclaré, par le Directeur Général, en abandon d’études au titre de l’année académique, s’il ne se présente à aucun enseignement organisé en cours, travaux dirigés, travaux pratiques ou stage durant un semestre de l’année académique.

Un étudiant régulièrement inscrit est considéré comme exclu, au titre de l’année universitaire, s’il est déclaré en abandon d’études dans un semestre de l’année académique.

Article 8 : En cas d’abandon ou d’exclusion, une seule autorisation de réintégration est accordée durant le cursus et ce après étude du dossier par les structures concernées et selon les places pédagogiques disponibles.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Article 9 : La formation en vue d’obtention du diplôme de Licence ou du diplôme de Master est organisée par domaine de formation, filières, et spécialités et proposée sous forme de parcours types.

Article 10 : Un parcours de formation est un ensemble cohérent d’unités d’enseignement constituant un cycle de formation.

Le parcours de formation type est défini par l’équipe de formation dans l’offre de formation.

Article 11 : Les enseignements dans un parcours de formation sont organisés en semestre d’études comprenant des unités d’enseignement.

Article 12 : Chaque semestre comprend des unités d’enseignement (EU). Une UE peut être  fondamentale, méthodologie, de découverte ou de culture générale.

Article 13 : L’unité d’enseignement est constituée d’une ou plusieurs « matières » dispensées sous toutes formes d’enseignement (cours, travaux dirigés, travaux pratiques, conférences, séminaires, projets, stages…)

Une unité d’enseignement peut être obligatoire ou optionnelle.

Article 14 : Une matière peut être :

* Une matière  enseignée tout au long du semestre sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et/ou de travaux pratiques.

* Une entité relative à une activité pratique liée à une matière (travail personnel, stage et projets d’études,…).

Article 15 : Une matière est dotée d’un volume horaire, d’une valeur en crédits. Un crédit est équivalent à un volume horaire de 20 heures englobant les heures d’enseignement dispensées à l’étudiant par toutes les différentes formes d’enseignement et les heures estimées de travail personnel de l’étudiant.

Article 16 : Une UE dispose d’une valeur en crédits. La valeur en crédits de l’UE est  la somme des valeurs en crédits de ses matières.

Article 17 : Un semestre d’études correspond à 30 crédits. La licence est organisée en (06) semestre d’études, soit 180 crédits. Le master est organisé en quatre semestres  après la licence, soit 120 crédits.

EVALUATION ET CONTROLE DES CONNAISSANCES

Article 18 : Le planning des examens doit être  porté en début de semestre, à la connaissance des étudiants par voie d’affichage ou tout autre support médiatique.

Article 19 : Aucun étudiant n’est autorisé à participer à une épreuve :

* S’il n’est pas inscrit sur les listes officielles de l’établissement,

* S’il arrive trente minutes après la distribution des sujets.

Au début des épreuves, les enseignants surveillants doivent effectuer un contrôle strict de l’identité des étudiants et les faire émarger sur la liste de présence.

 

Article 20 : Après chaque examen, l’enseignant responsable de la matière doit afficher le corrigé type de l’épreuve et le barème détaillé de notation.

Toutes les notes doivent être affichées avant les délibérations. Afin que toute erreur de report et/ou de calcul de la moyenne soit signifiée à l’enseignant et corrigée, le cas échéant, par ce dernier avant les délibérations.

Article 21 : L’étudiant a le droit à la consultation de ses copies d’examen après chaque épreuve. Les examens de rattrapage n’ouvrent pas droit à la consultation des copies d’examen.

L’étudiant non satisfait de sa note, après consultation de sa copie et du corrigé type avec barème, peut produire un recours au plus tard dans les deux jours ouvrables après la date de ladite consultation. Passé ce délai, aucun recours ne sera accepté. Le traitement du recours peut donner lieu à une contre correction.

Article 22 : L’évaluation d’une matière est appréciée semestriellement par la moyenne :

  • De l’examen final doté d’un coefficient deux (2) organisé à la fin de chaque semestre (premier semestre).
  • Du contrôle continu (exposé, interrogations écrites, devoirs à domicile, travail personnel, stage…) doté d’un coefficient (1).
  • D’une note des travaux pratiques (TP) (résulte de la moyenne des notes des tests et celles des comptes rendus) affectés d’un coefficient un (1).

Article 23 : L’UE est définitivement acquise pour tout étudiant ayant acquis toutes les matières qui la composent. Une matière est acquise si la note obtenue dans cette matière est égale ou supérieure à 10/20.

L’UE est, également, acquise par compensation si la moyenne de l’ensemble des notes obtenues dans les matières qui la constituent est égale ou supérieure à 10/20.

L’UE ainsi acquise emporte l’acquisition des crédits qui lui sont affectés. Dans ce cas, les crédits acquis sont capitalisables au sein du même parcours de formation et transférable dans tout autre parcours de formation comprenant ladite unité.

L’exclusion d’une matière composant une unité d’enseignement ne permet pas l’acquisition de cette unité d’enseignement par le calcul de la moyenne des notes obtenues dans les autres matières qui la composent.

Article 24 : La moyenne générale du semestre est calculée sur la base des moyennes obtenues aux UE composant le semestre, pondérées par leur coefficient respectif.

Le semestre est acquis pour tout étudiant ayant obtenu l’ensemble des UE qui le composent selon les conditions fixées à l’article 22 ci-dessus.

Le semestre peut également être acquis par compensation entre les différentes unités d’enseignement de la matière suivante : la moyenne générale du semestre est calculée sur la base des moyennes obtenues aux unités d’enseignements composant le semestre, pondérées par leurs coefficients respectifs. Le semestre est alors acquis si cette moyenne est égale ou supérieure à 10/20. Le semestre, ainsi acquis, emporte l’acquisition des trente (30) crédits qui lui sont affectés.

L’exclusion d’un étudiant d’une matière ou d’une unité d’enseignement ne lui permet pas la compensation.

Article 25 : En cas d’échec à la première session, l’étudiant se présente à la session de rattrapage aux épreuves relatives aux unités d’enseignement non acquises. Dans ce cas, l’étudiant garde le bénéfice des matières acquises conformément à l’article 22 ci-dessus et se présente aux épreuves d’examen des matières non acquises.

Dans le cas d’une unité d’enseignement acquise dans le cadre de la compensation prévue à l’article 23 ci-dessus, l’étudiant peut être autorisé à se présenter, en session de rattrapage, aux matières non acquises de ladite unité.

Article 26 : Lors de la session de rattrapage, la note, pour chacune des matières concernées, est alors déterminée sur la base de la note obtenue à l’épreuve de rattrapage selon les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes arrêtées par la direction des programmes.

La note finale retenue pour la matière sera la meilleure des moyennes entre la première session et la session de rattrapage.

Article 27 : A l’issue de la session de rattrapage, l’unité d’enseignement et le semestre sont acquis selon les mêmes dispositions des articles 22 et 23 ci-dessus.

Dans le cas ou une unité d’enseignement n’est pas acquise, les crédits affectés aux matières acquises qui la composent sont capitalisables.

Article 28 : La compensation s’applique :

  • A l’unité d’enseignement : elle permet l’acquisition de l’UE par le calcul de la moyenne des notes des matières qui la constituent, affectées de leurs coefficients respectifs, l’UE acquise par compensation emporte les crédits qui lui sont affectés.
  • Au semestre : elle permet l’acquisition de l’UE par le calcul de la moyenne des notes des UE qui le composent, affectées de leurs coefficients respectifs. Le semestre acquis par compensation emporte les trente (30) crédits qui lui sont affectés.
  • A l’année (L1, L2, L3) : elle permet l’acquisition de l’année par le calcul de la moyenne des notes des unités d’enseignement qui la composent, affectées de leurs coefficients respectifs, l’année acquise par compensation emporte les soixante (60) crédits qui lui sont affectés.

Progression dans les études

Article 29 : Le passage du premier au second semestre d’une même année universitaire dans un même parcours de formation est de droit pour l’étudiant régulièrement inscrit.

Progression dans les études de LICENCE

Article 30 : Le passage de la première à la deuxième année licence est acquis si l’étudiant a obtenu les deux premiers semestres du cursus de formation, avec ou sans compensation. Cependant, le passage de la deuxième à la troisième année de licence est autorisé pour tout étudiant ayant validé au minimum (30) crédits avec une répartition minimale de 1/3 dans un semestre et 2/3 dans l’autre semestre.

Article 31 : Le passage de la deuxième à la troisième année de licence est acquis si l’étudiant a obtenu les quatre premiers semestres du cursus de formation, avec ou sans compensation. Cependant, le passage de la deuxième à la troisième année de licence est autorisé pour tout étudiant ayant validé au minimum (90) crédits et acquis les unités d’enseignement fondamentales requises à la poursuite des études en spécialité.

Article 32 : L’étudiant, autorisé à progresser dans son parcours de formation selon les conditions de passage prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus, peut garder le bénéfice des matières acquises.

Dans ce cas, l’obligation ou la dispense de suivre les cours, travaux dirigés et travaux pratiques des matières non acquises relève des prérogatives de l’équipe de formation.

Article 33 : L’étudiant, non admis à progresser en deuxième ou en troisième année d’un parcours de formation, est, selon le cas, autorisé à se réinscrire dans le même parcours ou orienté, par l’équipe de formation, vers un autre parcours de formation.

L’étudiant inscrit en licence ne peut y séjourner plus de 05 années au maximum, même dans le cas d’une réorientation. Cependant, l’étudiant ayant acquis 120 crédits ou plus peut être autorisé, exceptionnellement à se réinscrire pour une année supplémentaire.

Progression dans les études de MASTER

Article 34 : Le passage de la première à la deuxième année est le droit si l’étudiant a acquis les deux premiers semestres du cursus de formation.

Cependant, le passage de la première à la deuxième année est autorisé pour tout étudiant ayant validé au minimum 45 crédits et acquis les unités d’enseignement requises à la poursuite des études en spécialité.

Article 35 : L’étudiant, autorisé à progresser dans son parcours de formation selon les conditions de passage prévues à l’article 34 ci-dessus, peut garder le bénéfice des matières acquises. Dans ce cas, l’obligation ou la dispense de suivre les cours, travaux dirigés et travaux pratiques des matières non acquises relève des prérogatives de l’équipe de formation.

Article 36 : L’étudiant, non admis à progresser en deuxième année d’un parcours de formation, est, selon le cas, autorisé à se réinscrire dans le même parcours ou orienté, par l’équipe de formation, vers un autre parcours de formation.

En aucun cas, l’étudiant inscrit en master ne peut y séjourner plus de 03 années au maximum.

Assiduité

Article 37 : L’assiduité aux travaux dirigés et aux travaux pratiques est obligatoire tout au long du semestre.

Article 38 : L’assiduité est contrôlée par l’enseignant. Elle intervient dans le calcul de la moyenne du contrôle continu.

Trois (03) absences non justifiées ou cinq (05) absences même justifiées aux séances de TD ou cours magistrale entrainent l’exclusion de la matière au titre du semestre en cours.

L’absence justifiée à une séance de TP (Laboratoire, terrain et stage) ouvre droit à l’étudiant à une séance de remplacement, durant le semestre, si les conditions le permettent.

L’absence non justifiée à une séance de TP (laboratoire, terrain et stage) est sanctionnée par la note zéro au TP concerné. Dans ce cas, l’étudiant ne peut bénéficier d’une séance de remplacement.

L’absence non justifiée à une séance à plus du tiers (1/3) des séances de TP entrainent l’exclusion de la matière au titre du semestre en cours.

Article 39 : Toute absence doit être justifiée dans un délai n’excédant pas 72 heures (03 jours ouvrables).

Article 40 : Dans le cadre du contrôle continu et de la  réalisation des TP, seule une absence justifiée est tolérée .Dans ce cas, la moyenne du contrôle continu ou du TP est calculée sur la base des tests et évaluations effectués.

En aucun cas, un rattrapage ne peut être effectué dans le cadre du contrôle continu.

Article 41 : l’absence justifiée à un examen final  ouvre droit à l’étudiant à un examen de remplacement de   l’épreuve  concernée.

L’absence non justifiée à un examen final est sanctionnée par la note zéro à l’épreuve concernée.

Dans ce cas, l’étudiant ne peut bénéficier de l’examen de  remplacement de l’épreuve  concernée.

La justification d’absence doit  parvenir   à la direction du programme dans les 3 jours ouvrable qui suivent la date de l’examen.

Article 42 : cas d’absence justifiée :

  • Décès d’ascendants, descendants et collatéraux ;(acte de décès-03 jours d’absence permis).
  • Mariage de l’intéressé(e) ;(acte de mariage -3jours d’absence permis).
  • Paternité ou maternité de l’intéressé(e) certificat d’accouchement-3 jours d’absence permis  pour le père, selon certificat médical pour la mère).
  • Hospitalisation de l’intéressé(e) ; certificat d’hospitalisation : nombre de jours d’absence selon la durée de l’hospitalisation).
  • Maladie de l’intéressé(e) ; certificat médical d’arrêt de travail impérativement  délivré par un médecin  Assermenté – nombre de jours d’absence permis selon la durée de l’arrêt  de travail),
  • Réquisition ou convocation officielles délivrées par l’autorité compétente- nombre de jours d’absence permis selon la durée de l’activité.
  • Autres cas d’empêchement majeur dument justifiés.

Suivi des enseignants

Article 43 : les comités pédagogiques par matière et par l’UE  mis en place  et l’équipe  de formation  par parcours assurent le suivi des enseignants.

Article 44 : un comité pédagogique par matière  est composé :

  • D’un responsable de la matière désigné par ses pairs s’il ya plusieurs sections,
  • Des enseignants assurant les cours, les TD et TP de cette matière.
  • Un représentant élu des étudiants par groupe de TD ou de TP

Un comité pédagogique par l’UE est composé :

  • D’un président de l’UE désigné par ses pairs,
  • Des enseignants assurant les cours, les TD et les TP des matières de cette UE,
  • D’un représentant élu des étudiants par groupe de TD ou TP par matière, et d’un représentant de l’administration pédagogique.

Article 45 : les représentants d’étudiants aux comités pédagogiques, doivent élus parmi les  étudiants dont les performances scolaires et les qualités morales sont avérées.

Jury de délibération

Article 46 : une équipe de formation est mise en place par parcours de formation. Elle est composée des présidents d’équipes pédagogiques d’UE de tout le parcours.

Jury de délibération

Article 47 : les délibération sont le lieu privilégié de l’évaluation pédagogique des étudiants au terme d’un semestre d’étude et doivent demeurer confidentielles.

Le jury est souverain dans ses délibérations et ses décisions sont prises à la majorité simple de ses membres ; la voix de son président étant prépondérante en cas d’égalité.

Article 48 : le jury de délibération de l’UE est organisé à la fin de chaque session d’examen conformément à l’article 48 ci-dessus. Dans ce cas, le jury comprend les enseignants responsables des UE composant le semestre.

Article 49 : le jury de délibération du semestre est organisé à la fin de chaque session d’examen.

Le jury de délibération du semestre comprend les enseignants  responsables des UE composant le semestre.

Article 50 : la présence aux délibérations de tous les membres du jury est obligatoire.

Article 51 : lors des délibérations, les membres du jury ont pour mission de :

  • Valider la scolarité des étudiants et leurs résultats obtenus durant le semestre,
  • Se prononcer sur l’admission, l’ajournement ou l’exclusion des étudiants dans les matières, les unités d’enseignements et le semestre.
  • Procéder, s’il y a lieu, au rachat des étudiants, au cas par cas, en appréciant globalement leur scolarité sur la base de paramètres tels que l’assiduité, la progression  pédagogique, la participation, la discipline …Dans ce cas, la  note concernée par le rachat, doit être ramenée à 10/250. Le rachat n’est pas un droit .Il relève exclusivement des prérogatives du jury.
  • Proposer, s’il ya lieu, une réorientation d’étudiants en situation d’échec.

Le jury de délibération du dernier semestre d’un cycle d’études a pour prérogative, également, de valider l’ensemble de la scolarité des étudiants de la même promotion et de remettre au chef d’établissement un procès- verbal(PV) de délibération portant la liste des étudiants lauréats pour la confection et la délivrance des attestations provisoires de succès et des diplômes.

Article 52 : après affichage du procès-verbal  des délibérations, un délai de 72 heures (03 jours ouvrables) est accordé aux étudiants désireux de formuler un recours. Ce dernier sera déposé auprès des services de la scolarité de rattachement de la matière.

Article 53 : les recours sont traités par la même équipe qui en dressera un procès- verbal.

Article 54 : après le traitement des recours, les résulta définitifs et immuables sont portés à la connaissance des étudiants qui en auront fait la demande. A l’issue de ces délibérations, un PV sera établi dans les mêmes conditions que le PV initial et devra porter la mention « pc correctif additif au PV initial »

Jury de délibération

Article 55 : le classement et l’orientation des étudiants sont prononcés par une » commission de classement et d’orientation »

Le classement, ainsi réalise, peut servir à la désignation de majors de promotion, à l’orientation des étudiants.

Article56 : la moyenne de classement est la moyenne  des moyennes de semestres d’étude concernés tenant compte des retards cumulés, les admissions avec dette et des admissions  après la session de rattrapages.

Article 57 : à l’issue des enseignements communs, l’étudiant déclaré admis par le jury est orienté vers la spécialité de son choix, par la commission citée ci –dessus en tenant compte :

  • De la capacité d’accueil de la spécialité visée,
  • Des conditions propres à la spécialité visée,
  • Des résultats de l’étudiant depuis sa première inscription.

            Si l’étudiant n’est pas admis dans la première spécialité choisie, la spécialité suivante de la fiche de vœux est considérée, et ainsi de suite.

Article 58 : un étudiant peut, s’il le désir, demander un transfert vers une autre filière de l’institut.sa demande sera examinée par l’équipe de formation du parcours visé. L’avis favorable de la structure d’accueil est requis.

Tutorat, projet tuteuré et projet de fin d’étude

Le tutorat

Article 59 : il est institué au sein de l’institut une commission du tutorat, elle est composée de :

  • Chef de l’établissement,
  • Du chargé de la pédagogie ou du directeur des études,
  • Des responsables de domaines,
  • D’enseignants chercheurs dont la désignation est laissée à l’appréciation du directeur général.

Article 60 : la commission de tutorat est présidée par le DG .Elle désigne en son sein un vice-président et un rapporteur.

Article 61 : la mission du tutorat revête plusieurs aspects, notamment :

  • L’aspect informatif et administratif qui prend la forme d’accueil, d’orientation et de médiation.
  • L’aspect pédagogique qui prend la forme d’accompagnement à l’apprentissage, l’organisation du travail personnel de l’étudiant et d’aide à la construction de son parcours de formation.
  • L’aspect méthodologique qui prend la forme d’initiation aux méthodes de travail universitaire à titre individuel et en groupe.
  • L’aspect technique qui prend la forme de conseils pour l’utilisation des outils et supports pédagogiques ;
  • L’aspect psychologique qui prend la forme de stimulation de l’étudiant et de sa motivation à poursuivre son parcours de formation ;
  • En fin l’aspect professionnel qui prend la forme d’aide de l’étudiant à l’élaboration de son projet professionnel.

Projet tuteur

Article 62 : tout étudiant, des filières exigeant un stage de fin d’études, ou un stage tuteuré, ouvre  droit à un encadrement pour la réalisation de son projet de fin d’études, ou de son stage tuteuré.

Article 63 : le sujet du projet est proposé d’un commun accord entre l’étudiant, l’enseignant et la structure d’accueil.il doit, ensuite être avalisé par une commission d’évaluation de projets  de fin d’études(PFE) mise en place au sein de chaque département.

Article 64 : l’enseignant promoteur ne peut se soustraire à ses obligations d’encadrement que dans le cas d’une défaillance ou d’un manque d’assiduité de la part de l’étudiant.

Article 65 : le jury de soutenance est composé d’au moins quatre membres :

  • Un président.
  • Deux examinateurs dont un représentant du monde professionnel ou de la structure d’accueil s’il ya lieu.
  • Un promoteur (rapporteur)
  • Un Co-promoteur si la réalisation du travail le nécessite.

Le projet tuteuré est soutenu dans les mêmes conditions (4 membres au plus)mais, dans ce cas la représentation de l’entreprise d’accueil n’est pas requise.

Article 66 : les soutenances sont organisées au mois de juillet .A titre exceptionnel et après avis de la commission d’évaluation des PFE, certaines soutenances peuvent avoir lieu au mois de septembre (session de rattrapage)

Article 67 : l’étudiant n’ayant pas soutenu son projet dans les délais, pourra à sa demande, et à titre exceptionnel, être réinscrit après accord de l’administration du département qui pourra exiger un autre sujet.

 

DIPLOME ET MAJORS DE PROMOTION

Article 68 : L’obtention du diplôme est assujettie à la validation de 180 crédits pour la Licence et de 120 crédits pour le Master.

Article 69 : Le major de promotion est déclaré parmi les étudiants ayant suivi un cursus (sans doublement ni rattrapage), et n’ayant pas subi de sanctions disciplinaires.

Article 70 : Les majors de promotion sont choisis prioritairement parmi les étudiants ayant soutenu leurs projets de fin d’études durant la session de juillet.

Toutefois, en cas d’empêchement majeur dument justifié par la structure de rattachement et après avis de l’équipe de formation, les étudiants ayant soutenu durant la deuxième session peuvent prétendre au titre de major.

DISCIPLINE GENERALE

Article 71 : A UNIPRO, les règles de discipline générale sont basées sur le respect d’autrui, la courtoisie, la tolérance et la sauvegarde des biens et des équipements.

En plus de ces règles, l’étudiant est astreint au respect des règles élémentaires d’hygiène, de tenue et de comportement.

Article 72 : Il est interdit à l’étudiant de faire entrer des personnes étrangères au sein de l’institut.

Article 73 : Tout étudiant est tenu de présenter sa carte d’étudiant à tout contrôle des services.

Article 74 : La consommation de tabac est interdite dans les locaux pédagogiques et administratifs.

Article 75 : L’usage de téléphones portables est strictement interdit pendant les séances pédagogiques (cours, TD et TP) et prohibé pendant les examens.

Extra muros, il ne doit en aucun cas gêner le bon déroulement des enseignements ou des examens.

CONSEIL DE DISCIPLINE

Article 76 : Il est institué un conseil de discipline de l’UNIPRO pour exercer le pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants.

  • Les infractions du premier degré sont traitées par le Directeur des études ou son représentant.
  • Les infractions du second degré sont traitées par le DG ou son représentant.

En cas de non-respect de la réglementation en matière de discipline, le Directeur des programmes saisira la structure pédagogique concernée pour une seconde délibération.

Article 77 : Toute infraction dument constatée est portée par écrit à la connaissance du Directeur des études dans les 48 heures qui suivent.

Article 78 : Le dossier présenté au conseil de discipline doit comprendre :

  • La saisine officielle du conseil de discipline par le responsable de la structure pédagogique compétente.
  • Un rapport détaillé faisant ressortir l’identité du plaignant, le récit détaillé des faits, la description de préjudice, les noms des témoins éventuels, e résumé de la situation de l’étudiant et tous les éléments de preuve.

Article 79 : Selon la gravité de l’infraction commise, des mesures conservatoires peuvent être prises par le responsable de la structure pédagogique compétente en attendant la tenue du conseil de discipline.

Article 80 : Les infractions du premier degré sont entre autres :

  • Tentative de fraude ou fraude établie à l’examen (tentative de passage de brouillon ou de copies d’examen, dictée, exposé visible de toute copie dans l’intention d’aider le camarade…)
  • Refus d’obtempérer à des directives émanant du personnel universitaire.
  • Perturbations sonores intra ou extra muros des enseignements ou des examens (éclats de voix sonnerie de portable, musique…).
  • Affichage anarchique et non autorisé de documents.

 

 

Article 81 : Les infractions du second degré sont entre autres :

  • Récidive des infractions du premier degré.
  • Fraude préméditée établie à l’examen (passage de brouillon ou de copies, antisèche, téléphone mobile et accessoires toutes générations confondues, calculatrice programmable, équipement électronique…).
  • Refus d’obtempérer à des directives émanant du personnel enseignant dans l’exercice de ces fonctions.
  • Refus d’obtempérer à un contrôle réglementaire dans l’institut.
  • Ecart verbal ou gestuel envers l’ensemble du personnel de l’institution et des étudiants.
  • Entrave au bon fonctionnement de l’institut, violence, menace et voies de faits de toute nature, désordre organisé.
  • Détention de tout moyen aux fins de porter atteinte à l’intégrité physique du personnel de l’institut et des étudiants.
  • Usurpation d’identité, faux et usage de faux, falsification et substitution de documents administratifs.
  • Diffamation à l’égard de l’ensemble du personnel de l’institut et des étudiants.
  • Actions délibérées de perturbation et de désordre caractérisés portant atteinte au bon déroulement des activités pédagogiques (entraves aux enseignements et aux examens ou leur boycott, regroupement perturbateur…)
  • Vols, abus de confiance et détournements de biens de l’établissement, des enseignants et des étudiants.
  • Détérioration délibérée des biens de l’établissement (matériels, mobiliers et accessoires).

Article 82 : Les infractions mentionnées pour le 1er et le 2éme degré de ce présent règlement ne sont pas exhaustives. Toute faute jugée comme telle par un conseil de discipline est qualifiée d’infraction du premier ou du deuxième degré selon sa gravité et ses conséquences sur la communauté de l’institut. Le conseil de discipline étant juge.

Article 83 : Les étudiants ayant commis une infraction sont convoqués pour être écoutés par le conseil de discipline.

Article 84 : L’étudiant en infraction peut faire appel à son délégué de classe et à son enseignant tuteur pour l’assister.

Article 85 : Si l’étudiant mis en cause ne répond pas à la convocation, la réunion est reportée. Une seconde convocation lui sera adressée.

Article 86 : Si l’étudiant ne se présente pas devant le conseil de discipline suite à la seconde convocation, celui-ci siégera et prononcera son verdict.

Article 87 : Les sanctions applicables aux infractions du premier degré sont :

  • L’avertissement verbal
  • L’avertissement écrit
  • Le blâme
  • 00/20

Article 88 : Suivant la gravité et la nature des faits, les sanctions applicables aux infractions de 2éme degré sont fixées comme suit :

  • L’exclusion de la matière (aucune possibilité de passer toute épreuve future de la matière en cause),
  • La validation des résultats en cours à l’exception de la matière en cause.
  • La non validation du semestre ou à défaut de toutes les matières auxquelles l’étudiant est inscrit,
  • La non validation de l’année en cours,
  • L’exclusion du semestre suivant,
  • L’exclusion d’un semestre ou d’une année au sein de l’établissement.

Article 89: La décision du conseil de discipline est notifiée à l’intéressé.

Article 90 : Après délibération, le président du conseil de discipline transmettra, dans un délai maximal de huit (08) jours, une copie du procès-verbal du conseil ou du Directeur des programmes pour le suivi.

Article 91 : L’étudiant dispose d’un droit de recours contre la décision de sanction dans un délai de huit (08) jours suivant la date de notification de la décision.

Article 92 : passé le délai de recours, la décision du conseil de discipline est :

  • Inscrite immuablement au dossier de l’étudiant,
  • Affichée dans l’établissement, et communiquée aux autres établissements de l’enseignement supérieur si la sanction est l’exclusion d’au moins un semestre.

Article 93 : L’étudiant sanctionné peut adresser un recours gracieux auprès du DG dans un délai d’une semaine suivant la date de notification de la décision finale. L’étudiant peut aussi saisir par recours l’égal l’instance qui a prononcé la sanction si des éléments nouveaux et constitués apparaissent.

Article 94 : Nul n’est censé ignorer les clauses du règlement intérieur des études.

Article 95 : Chaque étudiant doit fournir au moment de son inscription définitive (ou de sa réinscription) la déclaration dument légalisée attestant de son adhésion sans réserves au contenu du règlement intérieur des études.

Article 96 : Le présent règlement ne peut être modifié qu’après approbation du conseil scientifique de l’institution.

Article 97 : Le présent règlement intérieur des études prend effet à partir de l’année académique 20…/20…. Ses dispositions sont applicables aux étudiants inscrits ou réinscrits régulièrement dans les différents cursus de Licence et de Master de l’UNIPRO.